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  1. Article 10 - Modification de la demande

    1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 26 - Relation avec le droit procédural national

    Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 11 - Rejet de la demande

    1. La juridiction rejette la demande si:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

    1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 28 - Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les frais de signification ou de notification des documents; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 29 - Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

    1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

    a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 30 - Modification des annexes

    "La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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