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  1. Article 5.2 [Transport de passagers]

    2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article premier - Champ d'application matériel [et spatial]

    1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

    Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 17 - Compensation légale

    À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est invoquée.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 4.4 [Solution résiduelle - Liens les plus étroits]

    4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 2 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 18 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 9.1 [Lois de police - Caractérisation]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 3 - Liberté de choix

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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