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  1. Article 11 - Gestion d'affaires

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 27 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 12 - "Culpa in contrahendo"

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s'applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 28 - Relation avec des conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 13 - Applicabilité de l'article 8

    Aux fins du présent chapitre, l'article 8 s'applique aux obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 29 - Liste des conventions

    1. Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 14 - Liberté de choix

    1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

    a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

    ou

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 30 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 15 - Portée de la loi applicable

    La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 31 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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