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  1. Article 16 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 32 - Comourants

    Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes décédées n'a de droit dans la succession de l'autre ou des autres.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 49 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 67 - Délivrance du certificat

    1. L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 82 - Réexamen

    Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d'une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

    2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 17 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 33 - Succession en déshérence

    Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n'y a pour aucun bien d'héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l'application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d'un État membre ou d'une institution désignée à cet effet par ledit État membre d'appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoir

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 50 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 68 - Contenu du certificat

    Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré:

    a) le nom et l'adresse de l'autorité émettrice;

    b) le numéro de référence du dossier;

    c) les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat;

    d) la date de délivrance;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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