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  1. Article 2 - Entités d’origine et entités requises

    1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 18 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 3 - Entité centrale

    Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

    a) de fournir des informations aux entités d’origine;

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 19 - Défendeur non comparant

    1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 4 - Transmission des actes

    1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

    1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 5 - Traduction de l’acte

    1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

    2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Article 21 - Assistance judiciaire

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article 6 - Réception de l’acte par l’entité requise

    1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  10. Article 22 - Protection des informations transmises

    1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

    2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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