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  1. Article 17 - Modalités d’application

    Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2. 

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 2 - Entités d’origine et entités requises

    1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 18 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 3 - Entité centrale

    Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

    a) de fournir des informations aux entités d’origine;

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 19 - Défendeur non comparant

    1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 4 - Transmission des actes

    1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 20 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

    1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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