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  1. Article 15 - Signification ou notification aux représentants du débiteur

    La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 31 - Modifications des annexes

    "La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

    Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

    a) les noms et les adresses des parties;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 32 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article premier - Objet

    Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 17 - Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance

    Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 33 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 18 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

    1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 3 - Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

    1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

    Une créance est réputée incontestée :

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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