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  1. Article 31 - Décision rendue par la juridiction

    1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

    2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 47 - Procédure d'exécution

    1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 63 Traités conclus avec le Saint-Siège

    1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 16 - Saisine d'une juridiction

    1. Une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 32 - Notification de la décision

    La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 48 - Modalités pratiques de l'exercice du droit de visite

    1. Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l'exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n'ont pas été prévues ou ne l'ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 64

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 72.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

    a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 17- Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 33 - Recours

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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