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  1. Article 12 - Ordre public

    L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 13 - Différences dans le droit national

    Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 14 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux

    Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 15 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois interpersonnels

    Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 16 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre participant dans lequel différents systèmes de droit ou ensembles de règles s’appliquent aux questions régies par le présent règlement n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces systèmes de droit ou ensembles de règles.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

    2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Article 17 - Informations fournies par les États membres participants

    1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:

    a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  8. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  9. Article 18 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

    Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  10. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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