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  1. Article 47 - Cas ne relevant pas de l’article 46

    1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 63 - Avis à la personne visée par la collecte des informations

    1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 19 - Liens avec les conventions internationales en vigueur

    1.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 14 - Saisine d'une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 30 - Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci

    Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 47 - Défaut de production de l'attestation

    1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 64 - Compétence pour délivrer le certificat

    Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est:

    a) une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 80 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 10

    En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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