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  1. Article 54 - Fonctions générales

    Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations et procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 70 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, "le comité").

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

    1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 17 - Règles de sécurité et de comportement

    Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

    2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 17 - Suppression de l’exequatur

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 33 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 49 - Désignation des autorités centrales

    1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 65 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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