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  1. Article 15 [Situations visées]

    1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

    a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 32 [Notion de décision]

    On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 48 [Portée de la déclaration relative à la force exécutoire]

    1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 64 [Navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal]

    1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

    2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 3 - Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

    1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

    Une créance est réputée incontestée :

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

    1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 2 - Entités d’origine et entités requises

    1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Article 18 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article 7 - Demande d'injonction de payer européenne

    1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

    2. La demande comprend les éléments suivants:

    a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

    a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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