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  1. Article 12 - Garantie que doit constituer le créancier

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 28 - Signification ou notification au débiteur

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 44 - Frais facturés par les autorités

    Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensem

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

    a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 17 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:

    a) d'un bien immobilier;

    b) d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou

    c) de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 33 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 49 - Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire

    Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 64 - Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:

    a) l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou

    b) la personne proposée en qualité de coordinateur.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 81 - Obligation d'information

    Sans préjudice des informations à communiquer aux personnes concernées conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 45/2001, la Commission informe les personnes concernées, par voie de publication sur le portail européen e-Justice, de son rôle dans le traitement des données et des finalités pour lesquelles les données seront traitées.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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