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  1. Article 64 [Navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal]

    1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

    2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 3 - Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

    1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

    Une créance est réputée incontestée :

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

    1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 2 - Entités d’origine et entités requises

    1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 18 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 7 - Demande d'injonction de payer européenne

    1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

    2. La demande comprend les éléments suivants:

    a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

    a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 4 - Engagement de la procédure

    1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 20 - Reconnaissance et exécution

    1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 6 - Compensation

    1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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