Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 78

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 77 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013.

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Article 77

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.

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Article 76

1. Les États membres notifient à la Commission:

a) les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;

b) les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et

c) les conventions visées à l’article 69.

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Article 75

Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

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Article 74

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l’exécution et les limites éventuelles imposées en matière d’exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et les délais de prescription.

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Article 73

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

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Article 72

Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être

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Article 71

1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

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Article 70

1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.

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