Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 2 [Définitions]

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article premier [Champ d'application matériel]

1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Préambule

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

Français

Règlement (UE) n° 1215/2012 — Refonte (Bruxelles I bis)

Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reco

Article 25 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

ANNEXES

Pour la version consolidée à la date du 9 juillet 2013, voyez ce document à partir de la page 34 ; pour la modification des annexes I à IV, voyez le règlement (UE) 2015/263 de la Commission en date du 16 janvier 2015, JO UE, 19 fév. 2015, L 45/2.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 76 [Entrée en vigueur]

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 75 [Comité]

"1. La Commission est assistée d'un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci".

MOTS CLEFS: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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