Absence de choix

Com., 13 mars 2001, n° 97-18694 [Conv. Rome]

Motif : "(...) qu'ayant constaté que l'accord litigieux est un accord complexe formant un tout indissociable dont l'économie s'organise à partir de la cession à titre gratuit par la société [défenderesse] "sans plus de précisions" au [demandeur] d'une demande de brevet européen portant sur un procédé impliquant pour être efficient l'association de techniques mises au point d'un côté par [le demandeur] et d'un autre côté par [la société défenderesse], les autres obligations mises à la charge des parties n'étant que l'accessoire ou la contrepartie de cette cession initiale intervenue afin de permettre une exploitation commune du procédé, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les termes du contrat, que la prestation caractéristique au sens de l'article 4-2 de la convention de Rome était la cession par [la société défenderesse] de la demande de brevet européen au [demandeur] seule à même de permettre l'exploitation commune du brevet, que cette société ayant lors de la cession son siège en Suisse, le droit suisse était la loi applicable (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 18 juil. 2000, n° 98-19602 [Conv. Rome]

Motif : "(...) selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., débiteur de l'obligation de faire caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion, l'arrêt, qui a fait une exacte application de la loi française n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives prise en son article 15-2 à M. X... en retenant qu'il était intéressé à la conclusion du contrat, de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est légalement justifié ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Article 4 - Applicable law in the absence of choice

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

Rome I (règl. 593/2008)

Article 4 - Loi applicable à défaut de choix

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

Rome I (règl. 593/2008)

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