Champ d'application (matériel)

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Motif 25 : "(…) c'est (…) l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, (…), entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal [action en annulation faute de reconnaissance des pouvoirs du syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre, d'une cession, par ce syndic, de parts du débiteur dans une société établie dans un autre Etat membre]  et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Colmar, 31 mars 2010, n° 08/04852

RG n° 08/04852

Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 9 avr. 2013, n° 12/05852

RG n° 12/05852

Motif : "Considérant que l'action (de X) vise à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de (Y) à raison de manquements commis lors de la conception et de la réalisation [de prestations] qui lui ont été sous traitées par Z, titulaire du marché de travaux confié par X (…), relève par suite du droit commun de la responsabilité sans être soumise à l'influence juridique de la procédure d'insolvabilité dont elle ne dérive pas et dans laquelle elle ne s'insère pas étroitement en sorte qu'[e X] qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective d[e Y] fait valoir à juste titre que les règles de compétence dérogatoires prévues par le Règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doivent être écartées et qu'il doit être fait application des seules règles de compétence édictées par le Règlement (CE) n° 44/2001, celui-ci ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de la matière civile et commerciale".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 21 févr. 2012, n° 11-18027

Motif : "Attendu (…) que le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 juin 2012, n° 09/29122

RG n° 09/29122 

Motif : "La procédure de sauvegarde a précisément été ajoutée par l'effet d'un règlement n° 694/2006 du 27 avril 2006 aux procédures françaises entrant dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000. L'énumération en annexe, pays par pays, des procédures qui relèvent de ce règlement, lequel a force obligatoire et s'applique directement dans tout Etat membre, ayant précisément vocation à assurer la sécurité juridique de son application, le débat entretenu (…) sur le point de savoir si la sauvegarde satisferait ou non aux critères d'insolvabilité et de dessaisissement partiel ou total mentionnés à l'article premier est inopérant et vain, l'ajout en 2006 à cette annexe, dans la rubrique France, de la sauvegarde aux côtés du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire qui, jusqu'alors, seuls y figuraient, ayant définitivement tranché le problème".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

Aff. C-116/11Concl. J. Kokott

Motif 32 : "À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par « procédure d’insolvabilité », l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement".

Motif 33 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement [telle que la procédure de sauvegarde du droit français], elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 8 nov. 2012, Radziejewski, Aff. C-461/11

Aff. C-461/11Concl. E. Sharpston

Motif 23 : "… la procédure suédoise d’effacement de créances n’entraîne pas le dessaisissement du débiteur, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de procédure d’insolvabilité au sens de l’article 1er du règlement n° 1346/2000".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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