Compétence protectrice

Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

Français

Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

Français

CJUE, 11 avr. 2019, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II]

Aff. C-603/17, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 33 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, pas plus que les directives générales que reçoit un dirigeant social de la part des actionnaires de la société qu’il dirige quant à l’orientation des affaires de cette société, les mécanismes légaux de contrôle par les actionnaires ne caractérisent, en eux-mêmes, l’existence d’un lien de subordination, de telle sorte que la seule circonstance que des actionnaires ont le pouvoir de révoquer un dirigeant social ne saurait suffire aux fins de conclure à l’existence d’un tel lien".

Dispositif (et motif 35) : "Les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétées en ce sens qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens de ces dispositions, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (LT), 20 déc. 2018, AAS «BALTA», Aff. C-803/18

Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?

Français

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19820

Entreprise monégasque de travaux

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., résident monégasque de nationalité française, a été engagé par la société Entreprise monégasque de travaux, de droit monégasque, en qualité de pompiste chauffeur poids lourd, à compter du 1er octobre 1990 ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2011 ; qu'il a saisi, le 12 octobre 2012, antérieurement au 10 janvier 2015, date d'entrée en application du règlement (UE) n° 1215/2012 (...), le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ; qu'il a, parallèlement, saisi de certaines de ces demandes le tribunal du travail de Monaco ; 

Attendu que, pour écarter l'exception de connexité relevée par la société, l'arrêt retient que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne ; que M. Y..., qui n'a pas renoncé au bénéfice d'être jugé par la juridiction de son pays, a pu valablement saisir de sa contestation le conseil de prud'hommes de Nice dont la compétence territoriale n'est pas remise en cause ; que ce motif fait échec à la demande de la société de confirmer le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal du travail de Monaco ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935

Motifs : "Mais attendu que, selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, (…), applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; 

Attendu que l'arrêt relève que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles M. Y... a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence de M. Y... se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français ; 

Qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société ; 

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [relatifs à la clause donnant compétence au tribunal du travail de Monaco], les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée(…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II - Sans réponse]

Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 22 janv. 2019, sur Q. préj. (LU), 11 déc. 2017, Pillar Securitisation Sàrl, Aff. C-694/17

Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerc

Conclusions de l'AG M. Szpunar: 

Français

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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