Compétence spéciale

Soc., 20 sept. 2006, n° 04-45717

Motif : "Vu l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

(...) Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article 19 paragraphe 2 sous a) du règlement n 44/2001 instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l'Etat membre saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente, et, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a exécuté son travail sur différents chantiers tous situés en France, dont le dernier était situé à Limoges, en sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle de son domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40493 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40491

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel les salariés organisaient leurs activités pour le compte de leur employeur et qu'elle était le centre effectif de leurs activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40490

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 2 juin 2004, n° 03-41851 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu qu'il est constant que M. X... a accompli le travail pour lequel il revendique rémunération dans l'usine de la société BMW située à proximité immédiate de son lieu de déportation ; que c'est donc encore, à bon droit, que l'arrêt attaqué a décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, non pas sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail, retenu par lui, mais sur celui de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, qui était seul applicable ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de toute pertinence".

Soc., 21 janv. 2004, n° 01-41232 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;

(...) Attendu que pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, l'arrêt, statuant sur contredit, relève que la retraite de l'intéressé devant être versée en France la juridiction prud'homale française est compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite ayant pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 15 oct. 2002, n° 00-40671 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait travaillé en France depuis son embauche, soit du 22 juillet 1996 au 4 août 1997, il avait, par la suite, travaillé exclusivement en Allemagne jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1998 ; qu'elle a fait, ainsi, ressortir que si son contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, le salarié était appelé à exécuter son travail en Allemagne de manière durable ; qu'en ayant retenu que le centre effectif de ses activités professionnelles était en Allemagne, elle en a exactement déduit que la juridiction allemande était compétente en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles en raison du lieu d'exécution habituelle du travail du salarié en Allemagne et qu'en conséquence, le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement d'embauche ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé".

Soc., 4 mai 1999, n° 97-41860 [Conv. Lugano I, art. 5.1]

Motif : "Vu (...) [l'article] 5-1 (...) de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

(...) Attendu, cependant, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que (...) le salarié exécutait son travail en France, ce dont il résultait, (...) que la juridiction française était compétente pour statuer sur le litige en application de l'article 5-1 de ladite Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 juil. 1999, n° 97-18722 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

(...) Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente à l'égard [d'une co-défenderesse], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'action de la [demanderesse] tendait à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés [défenderesses] en raison de la mauvaise exécution du contrat du 2 mars 1990, impliquant à la charge de la société Donovan Informatique France certaines obligations devant être honorées dans les locaux du client à Suresnes ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre la [demanderesse] et la [première co-défenderesse], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 mars 2015, n° 13-23377, 413 [Conv. Lugano II]

Motifs : "(…) la règle prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s'en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d'aliments (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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