Contrat de consommation

CJUE, 6 sept. 2012, Daniela Mühlleitner, Aff. C-190/11

Aff. C-190/11Concl. P. Cruz Villalón

Motif 35 : "(…) il convient de constater que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance".

Motif 36 : "En effet, il résulte du libellé de cette disposition qu’elle trouve application lorsque deux conditions spécifiques sont remplies. Il est ainsi nécessaire, premièrement, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et, deuxièmement, que le contrat en litige entre dans le cadre de telles activités".

Dispositif (et motif 45) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 déc. 2010, Peter Pammer et Hotel Alpenhof, Aff. jointes C-585/08 et C-144/09

Dispositif 2 : "Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 janv. 1993, Shearson Lehmann Hutton, Aff. C-89/91 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-89/91Concl. M. Darmon 

Motif 20 : "(…) il importe de relever, d' une part, que l'article 13, premier alinéa, de la convention définit le consommateur comme une personne qui agit "pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle" et prévoit que les différents types de contrats qu' il énumère (...) doivent avoir été conclus par le consommateur".

Motif 21 : "D'autre part, l'article 14, premier alinéa, de la convention prévoit la compétence des tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le consommateur a son domicile pour connaître de l' "action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat".

Motif 22 : "Il résulte du libellé et de la fonction de ces dispositions que celles-ci ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (...), qui est lié par un des contrats énumérés à l'article 13 et qui est partie à l'action en justice, conformément à l'article 14".

Dispositif (et motif 24) : "L'article 13 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le demandeur, qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle et qui n'est, dès lors, pas lui-même le consommateur, partie à l'un des contrats énumérés par le premier alinéa de cette disposition, ne peut pas bénéficier des règles de compétence spéciales prévues par la convention en matière de contrats conclus par les consommateurs".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger, Aff. C-180/06

Aff. C-180/06Concl. V. Trstenjak

Motif 57 : "[Dans l'hypothèse où la société de vente par correspondance n'a pas exprimé la volonté d'être liée par la promesse de gain en cas d'acceptation par le destinataire], une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1 du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49)".

Dispositif : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et :

- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint audit envoi,

- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 (..) doivent être interprétées de la manière suivante :

- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;

- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler, Aff. C-27/02 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-27/02Concl. M. F. G. Jacobs 

Motif 36 : "(…) s'il est incontestable que (…) la demanderesse au principal a bien la qualité de consommateur, couverte par l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, et que le vendeur s'est adressé au consommateur dans les formes prévues au point 3, sous a), de cette disposition, en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d'attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d'un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l'État contractant où réside le consommateur, aux fins d'amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, la démarche de ce dernier n'a pas été suivie de la conclusion d'un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l'un des objets spécifiques visés à ladite disposition et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques".

Motif 49 : "II s'ensuit que le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l'action juridictionnelle intentée au principal n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, ne s'oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de celle-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 2005, Johann Gruber, Aff. C-464/01 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-464/01Concl. M. F. G. Jacobs 

Dispositif : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétées de la manière suivante :

- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard ;

- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant ;

- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier ; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l'impression, dans le chef de l'autre partie au contrat, qu'elle agissait à des fins professionnelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 juill. 2002, Rudolf Gabriel, Aff. C-96/00 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-96/00Concl. M. F. G. Jacobs 

Dispositif : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétées en ce sens que l'action juridictionnelle, par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l'État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d'un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué à la condition qu'il commande des marchandises pour un montant déterminé et que ce consommateur passe effectivement une telle commande sans cependant obtenir le versement dudit gain, est de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 avr. 1999, Hans-Hermann Mietz, Aff. C-99/96 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-99/96Concl. P. Léger 

Dispositif 1 : "L'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat entre deux parties ayant les caractéristiques suivantes, à savoir un contrat:

- portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet mobilier corporel conforme à un modèle type, auquel certaines modifications ont été apportées,

- par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la propriété dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en contrepartie, à en payer le prix moyennant plusieurs versements, et

- dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant que la possession dudit objet ne soit définitivement transférée au second cocontractant.

Il est, à cet égard, indifférent que les cocontractants aient qualifié leur contrat de "contrat de vente". En revanche, un contrat ayant les caractéristiques précédemment mentionnées doit être qualifié de contrat ayant pour objet la fourniture de services ou la fourniture d'un objet mobilier corporel au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968. Il appartient, le cas échéant, au juge national de déterminer s'il s'agit, concrètement, d'une fourniture de services ou d'une fourniture d'un objet mobilier corporel".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 3 juil. 1997, Francesco Benincasa, Aff. C-269/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-269/95Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer 

Dispositif 1 : "Les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 sept. 1994, Wolfgang Brenner, Aff. C-318/93 [Conv. Bruxelles, art. 14]

Aff. C-318/93Concl. M. Darmon 

Motif 18 : "En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation".

Motif 20 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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