Contrat de travail

Soc., 16 déc. 2008, n° 04-44713

Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;

Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 7 nov. 2006, n° 04-44713

Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;

Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 mai 2008, Glaxosmithkline, Aff. C-462/06

Aff. C-462/06Concl. M. Poiares Maduro

Motif 18 : "...il ressort du libellé des dispositions figurant dans ladite section 5 que celles-ci présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif".

Motif 19 : "Ainsi, il appert de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, d’une part, que tout litige qui concerne un contrat individuel de travail doit être porté devant une juridiction désignée selon les règles de compétence prévues à la section 5 du chapitre II de ce règlement et, d’autre part, que ces règles de compétence ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu’il y est fait un renvoi explicite dans cette section 5 elle-même".

Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".

Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".

Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 avr. 2003, Giulia Pugliese, Aff. C-437/00 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Aff. C-437/00Concl. F. G. Jacobs

Motif 21 : "...la question de savoir si le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention dans un litige concernant un autre contrat de travail [conclu avec un autre employeur] dépend de la mesure dans laquelle ces deux contrats sont liés".

Motif 22 : "...l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété de manière à éviter la multiplication des tribunaux compétents, à permettre au défendeur de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il peut être attrait et à assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible".

Dispositif 1 (et motifs 23 et 26) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à l'égard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l'exécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier. L'existence d'un tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce".

Dispositif 2 (et motif 30) : "L'article 5, point 1, de [la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu d'exécution d'une obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 févr. 2002, Herbert Weber, Aff. C-37/00 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Aff. C-37/00Concl. F. G. Jacobs 

Dispositif 1 (et motif 36) : "(...) Un travail accompli par un salarié sur des installations fixes ou flottantes situées sur ou au-dessus du plateau continental adjacent à un État contractant, dans le cadre de l'exploration et/ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, doit être considéré comme un travail accompli sur le territoire dudit État pour les besoins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L'article 5, point 1, de [la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs États contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.

S'agissant d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de ladite disposition.

À défaut d'autres critères, ce lieu est celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail.

Il n'en serait autrement que si, au regard des éléments de fait du cas d'espèce, l'objet de la contestation en cause présentait des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail, cas dans lequel ce lieu serait pertinent aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de ladite convention.

Au cas où les critères définis par la Cour ne permettraient pas à la juridiction nationale de déterminer le lieu habituel de travail visé par l'article 5, point 1, de ladite convention, le travailleur aura le choix d'attraire son employeur soit devant le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché, soit devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel est situé le domicile de l'employeur".

Dispositif 3 (et motif 62) : "Le droit national applicable au litige au principal n'a aucune incidence sur l'interprétation de la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de l'article 5, point 1, de ladite convention, qui fait l'objet de la deuxième question".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 janv. 1997, Petrus Rutten, Aff. C-383/95 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Aff. C-383/95Concl. F. G. Jacobs 

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Pour la détermination concrète de ce lieu, il convient de prendre en considération la circonstance que le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 23 juin 1982, n° 79-40045 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes, consultée a titre préjudiciel sur l’interprétation de ce texte, a décidé que l’obligation à prendre en considération pour son application en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d’un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise est celle qui caractérise ce contrat, c’est-à-dire celle d’accomplir le travail ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 2 avr. 1981, n° 79-40045 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Attendu cependant que le litige portant sur l’exécution d’un contrat de représentation lequel comportait des obligations réciproques dont certaines au moins s’exécutaient en France, la question de savoir quel est le lieu où l’obligation, au sens de l’article 5-1° précité, doit être exécutée, pose une difficulté sérieuse d’interprétation et qu’il convient, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à ce sujet".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mai 1982, Roger Ivenel, Aff. 133/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 133/81Concl. G. Reischl 

Motif 15 : "…en matière contractuelle, l’article 5, 1, de la convention vise en particulier à établir la compétence de la juridiction du pays qui a un lien étroit avec le litige ; que, dans le cas d’un contrat portant sur la prestation d’un travail dépendant, ce lien consiste notamment dans la loi applicable au contrat ; et que, d’après l’évolution des règles de conflit à ce sujet, cette loi est déterminée par l’obligation qui caractérise le contrat en question et qui est normalement celle d’accomplir le travail".

Dispositif (et motif 20) : "L’obligation à prendre en considération pour l’application de l’article 5, 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d’un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise ce contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 26 avr. 2006, n° 04-47238

Motif : "Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes [à une de ses salariées], après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les [articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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