Décision (notion)

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/19 et C-323/19

Dispositif : "L’article 18 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale [en l'espèce, croate] habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 28 févr. 2019, sur Q. préj. (PL), 24 nov. 2017, WB, Aff. C-658/17

1) L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012

Conclusions de l'AG Y. Bot : 

"1) L’absence de notification, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 650/2012 (…), par la République de Pologne relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles ne revêt pas un caractère définitif.

Français

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-19731

Motifs : "(…) après avoir retenu qu'en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond [notamment en vertu d'une clause d'élection de for], la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches [respectivement sur la notion de décision et sur la comparution du défendeur à l'instance en référé], que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 27 oct. 2016, sur Q. préj. (HR), 23 oct. 2015, Pula Parking, Aff. C-515/15

1) Le règlement (UE) n° 1215/2012 est-il applicable dans le cas particulier considéré en l’espèce, eu égard à la nature de la relation juridique entre les parties ?

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 se rapporte-t-il également à la compétence des notaires en Croatie ?

Conclusions de l'AG. M. Bobek :

Français

CJCE, 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH, Aff. C-414/92 [Conv. Bruxelles, art. 27.3]

Aff. C-414/92Concl. C. Gulmann  

Dispositif "L'article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d'exequatur simple et rapide. C'est pourquoi l'article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 oct. 2011, Realchemie Nederland, Aff. C-406/09

Aff. C-406/09Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 et (motif 44) : "La notion de "matière civile et commerciale", figurant à l’article 1er du règlement n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens que ce règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende [au profit d'une autorité publique, et non à la personne privée demanderesse au procès], en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 4 - Definitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJCE, 14 oct. 2004, Mærsk Olie & Gas, Aff. C-39/02 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-39/02Concl. P. Léger 

Dispositif 2 : "Une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité [telle que prévue par la Convention du 10 octobre 1957 et susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire avant que soit posée la question de sa reconnaissance ou de son exécution], est une décision de justice au sens de l’article 25 de [la] convention [de Bruxelles]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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