Droit des sociétés

CJUE, 7 avril 2016, KA Finanz, Aff. C-483/14 [Conv. Rome]

Motif 52 : "(…) Il ressort (…) [du rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1)] que les actes réglant la dissolution des sociétés, tels que la fusion ou le groupement des sociétés, figurent au nombre de ceux visés par l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas à la fusion de sociétés".

Motif 53 : "Toutefois, dans la mesure où il ressort du dossier soumis à la Cour que les contrats [d'emprunt] en cause au principal relevaient, avant la fusion dont a fait l’objet Kommunalkredit par KA Finanz, du champ d’application de la convention de Rome et que les parties contractantes avaient choisi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, la loi allemande comme loi applicable à ces contrats, il convient de déterminer si cette loi continue à régir lesdits contrats après cette fusion, et, partant, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite convention, leur interprétation, l’exécution des obligations qu’ils engendrent ainsi que leurs modes d’extinction".

Motif 55 : "Or, dès lors que l’affaire au principal concerne le sort à réserver à des emprunts subordonnés à la suite d’une fusion transfrontalière, il convient de déterminer, sur la base de la directive 2005/56, l’effet de cette fusion sur des emprunts d’une telle nature".

Motif 56 : "Il découle de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2005/56 qu’une fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, à savoir la société absorbante".

Motif 57 : "S'agissant de l’effet d’une telle opération, il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive que la fusion transfrontalière entraîne, à partir de la date à laquelle cette fusion prend effet, le transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante".

Motif 58 : "Une fusion par absorption implique donc que la société absorbante acquière la société absorbée dans son intégralité, sans extinction des obligations qu’une liquidation aurait provoquée, et entraîne, sans novation, la substitution de la société absorbante à la société absorbée comme partie à l’ensemble des contrats conclus par cette dernière. Dès lors, la loi qui était applicable à ces contrats avant la fusion demeure celle applicable après cette fusion".

Motif 59 : "Il s’ensuit que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion".

Motif 60 : "En ce qui concerne la protection des intérêts des créanciers dans le cadre d’une fusion transfrontalière, dont se prévaut Sparkasse Versicherung par sa demande subsidiaire, il convient de relever qu’il découle du considérant 3 et de l’article 4 de la directive 2005/56 qu’une société participant à une fusion transfrontalière reste soumise, en ce qui concerne notamment la protection de ses créanciers, aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable dans le cadre d’une fusion nationale".

Motif 61 : "Il en résulte que les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Dispositif 1 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que :

– la loi applicable, à la suite d’une fusion par absorption transfrontalière, à l’interprétation, à l’exécution des obligations ainsi qu’aux modes d’extinction d’un contrat d’emprunt, tel que les contrats d’emprunt en cause au principal, conclu par la société absorbée, est celle qui était applicable à ce contrat avant cette fusion ;

– les dispositions régissant la protection des créanciers de la société absorbée, dans un cas tel que celui en cause au principal, sont celles de la législation nationale dont relevait cette société".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 6 juil. 2000, n° 97-22465 [Conv. Rome]

Motif : "(…) la cour d'appel [à laquelle il est reproché d'avoir déclaré une société russe, défenderesse à une action en contrefaçon, irrecevable à invoquer la nullité du contrat par lequel le demandeur aurait acquis les droits prétendument contrefaits pour défaut de pouvoir de son cocontractant russe et d'avoir jugé que cette nullité n'était pas encourue en application de la loi californienne applicable au contrat] a exactement retenu que la nullité invoquée, résultant d'un défaut de pouvoir de l'un des contractants, avait le caractère d'une nullité relative et ne pouvait donc être invoquée que par l'intéressé".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci ("ce lieu est celui où le dommage allégué par la société se manifeste concrètement")".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage ("il convient de prendre en compte que ce lieu peut se situer à l’endroit où M. Spies von Büllesheim exerçait ses tâches de gérant") et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 70 : "Par conséquent, dans la mesure où le droit national permet de fonder une demande de la société contre son ancien gérant sur un prétendu comportement illicite, une telle demande est susceptible de relever de la «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de la règle de compétence visée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 seulement si elle ne se rattache pas à la relation juridique de nature contractuelle entre la société et le gérant".

Motif 71 : "Si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles du gérant, il conviendra de conclure que la juridiction compétente pour se prononcer sur ce comportement est celle désignée à l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001. Dans le cas inverse, la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, de ce règlement s’applique (voir, par analogie, arrêt Brogsitter, C‑548/12, [...] points 24 à 27)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 2 (et motif 65) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en vertu du droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 57 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du même règlement (arrêt Car Trim, C‑381/08 [...] point 32). La notion de «services» implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07 [...] point 29)".

Motif 58 : "Dans le cadre du droit des sociétés, dans la mesure où l’obligation caractéristique de la relation juridique existant entre le gérant et la société gérée implique une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération, cette activité doit être qualifiée de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 oct. 2013, OTP Bank, Aff. C-519/12

Dispositif : "Ne saurait être regardé comme relevant de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (...), un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 juil. 2013, ÖFAB, Aff. C-147/12

Motif 33 : "(...) la notion de "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre".

Motif 38 : "(...) les actions en cause au principal, sans préjuger de la qualification d’autres actions pouvant être intentées à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, relèvent de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Motif 40 : "[L'interprétation selon laquelle la qualification des actions intentées par un créancier de la société à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle selon le cas] ne saurait être retenue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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