Injonction de payer (européenne)

Article 4 - European order for payment procedure

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 2 - Scope

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 1 - Subject matter

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

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Article 31 - Exercice de la délégation

"1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30  est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

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Article 30 - Modification des annexes

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

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Article 29 - Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

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Article 28 - Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les frais de signification ou de notification des documents; et

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Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

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Article 26 - Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

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