Litispendance (conditions)

Civ. 1e, 12 déc. 2006, n° 04-15099

Motif : "Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement [Bruxelles I], concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 juin 2010, n° 09-14807 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : "Vu l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968; 

(...)

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir l'exception de litispendance invoquée par M. Michel Y... en application de l'article 5 de la Convention de La Haye de 1973, du fait de la procédure de divorce intentée en France, l'arrêt énonce que la procédure initiée en France, et tendant notamment à la fixation d'une pension alimentaire est antérieure à celle ayant abouti au jugement du tribunal de Düren du 18 octobre 1989 (contribution du père à l'entretien de l'enfant);

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des litiges ayant été définitivement tranché avant le dépôt de la requête aux fins d'exequatur, il ne pouvait y avoir lieu à litispendance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé"

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 04-16845

Motif : "Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ; 

Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé [l'article 27 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 mars 2002, n° 00-13493 [Conv. Bruxelles art. 21]

Motif : "Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1999) d'avoir rejeté cette exception [de litispendance], alors qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté l'existence d'instances pendantes devant des juridictions relevant d'Etats différents, laquelle de ces juridictions avait été saisie la première, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soulevait l'exception, d'établir que la juridiction luxembourgeoise avait été la première saisie, ce qu'il n'a même jamais allégué devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz  

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 oct. 2004, Mærsk Olie & Gas, Aff. C-39/02 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-39/02Concl. P. Léger 

Motif 35 : "Or, d'une part, les demandes considérées n’ont manifestement pas le même objet. En effet, alors que l’action en dommages et intérêts tend à ce que la responsabilité du défendeur soit engagée, la demande en limitation de responsabilité a pour but d’obtenir, pour le cas où la responsabilité serait engagée, que celle-ci soit limitée à un montant calculé en application de la convention de 1957, étant rappelé que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 7, de ladite convention, «le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité".

Motif 37 : "D'autre part, les demandes considérées n’ont pas non plus la même cause, au sens de l’article 21 de la convention".

Motif 38 : "En effet, la «cause» comprenant les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C‑406/92, Rec. p. I‑5439, point 39), force est de constater que, à supposer même que les faits qui se trouvent à l’origine des deux procédures soient identiques, la règle juridique qui constitue le fondement de chacune des deux demandes diffère, ainsi que l’ont relevé Mærsk, la Commission et M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions. En effet, l’action en dommages et intérêts se fonde sur le droit de la responsabilité extracontractuelle, alors que la demande tendant à la constitution d’un fonds limitatif de responsabilité a pour fondement la convention de 1957 et la législation néerlandaise qui la met en œuvre".

Motif 42 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, Aff. C-111/01 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-111/01, Concl. P. Léger  

Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 déc. 1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro 

Dispositif 1 : "L'article 57 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…), tel que modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que lorsqu'un État contractant est également partie contractante à une autre convention relative à une matière particulière [telle la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer], laquelle comporte des règles sur la compétence judiciaire, cette convention spéciale n'exclut l'application des dispositions de la convention de Bruxelles que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux que celle-ci ne règle pas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-351/96, Concl. N. Fennelly  

Motif 19 : "Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention".

Motif 20 : "En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs".

Motif 25 : "Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 8 déc. 1987, Gubisch Maschinenfabrik, Aff. 144/86 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. 144/86Concl. F. Mancini 

Motif 11 : "Eu regard aux objectifs susmentionnés poursuivis par la convention et à la circonstance que le texte de l'article 21, au lieu de se référer au terme de "litispendance" tel qu'il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des Etats contractants, énonce plusieurs conditions matérielles en tant qu'éléments d'une définition, il faut conclure que les notions utilisées à l'article 21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes".

Motif 14 : "A cet égard, il convient de noter d'abord que, selon les termes de l'article 21, cette disposition s' applique lorsque les parties aux deux litiges sont les mêmes et lorsque les deux demandes ont la même cause et le même objet ; elle ne pose aucune condition supplémentaire même si la version allemande de l'article 21 ne distingue pas expressément entre les notions d' "objet" et de "cause", elle doit être comprise dans le même sens que les autres versions linguistiques qui connaissent toutes cette distinction".

Motif 15 : "La situation procédurale qui fait l'objet de la question préjudicielle est caractérisée par la circonstance que les mêmes parties sont engagées dans deux litiges qui se déroulent dans différents Etats contractants et qui sont bases sur la même "cause", à savoir le même rapport contractuel. Le problème se pose donc de savoir si ces deux litiges ont le même "objet", alors que, dans le premier cas, la demande vise à l’exécution du contrat et, dans le second, à son annulation ou sa résolution".

Motif 16 : "En particulier lorsqu'il s’agit, comme en l’espèce, de la vente internationale d’objets mobiliers corporels, il apparait que la demande d'exécution du contrat a pour but de rendre celui-ci efficace, et que la demande d'annulation et de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité. La force obligatoire du contrat se trouve ainsi au centre des deux litiges (...)". 

Motif 17 : "Dans ces conditions procédurales, force est de constater que les deux litiges ont le même objet, cette dernière notion ne pouvant être restreinte à l'identité formelle des deux demandes".

Dispositif : "La notion de litispendance visée à l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international, alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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