Litispendance (conditions)

CJCE, 6 déc.1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro 

Motif 31 : " (...) l'identité des parties doit être entendue indépendamment de la position de l'une et de l'autre dans les deux procédures, le demandeur à la première procédure pouvant être le défendeur à la seconde".

Motif 32 "La Cour a souligné dans le même arrêt [Gubisch Maschinenfabrik, Aff. C-144/86] (point 8) que l' article 21 figure, ensemble avec l'article 22 relatif à la connexité, à la section 8 du titre II de la convention, section qui tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle visée à l'article 27, point 3, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".

Motif 34 : "En conséquence, dans des cas où les parties coïncident partiellement avec des parties à une procédure engagée antérieurement, l'article 21 n'impose au juge saisi en second lieu de se dessaisir que pour autant que les parties au litige pendant devant lui sont également parties à la procédure antérieurement engagée devant la juridiction d'un autre État contractant; il n'empêche pas que la procédure continue entre les autres parties".

Motif 35 : "Il est vrai que cette interprétation de l'article 21 comporte un morcellement du litige. Toutefois, l' article 22 atténue cet inconvénient. En effet, cet article permet au juge saisi en second lieu de surseoir à statuer ou de se dessaisir, en raison de la connexité des affaires, s'il est satisfait aux conditions y énumérées".

Dispositif 3 : "Le même article 21 doit être interprété en ce sens qu'une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice".

Motif 47 : "Il y a lieu de rappeler que, dans l'article 21 de la convention, les expressions "même cause", "même objet" et "entre les mêmes parties" ont un sens autonome (voir arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité, point 11). Elles doivent donc être interprétées indépendamment des particularités du droit en vigueur dans chaque État contractant. Il s' ensuit que la distinction opérée par le droit d'un État contractant entre action in personam et action in rem est sans pertinence pour l'interprétation de cet article 21".

Dispositif 4 : "Une demande postérieure ne cesse pas d'avoir la même cause et le même objet et d'opposer les mêmes parties qu'une demande précédente, dans le cas où la première demande, introduite par le propriétaire d'un navire devant une juridiction d'un État contractant, constitue une action in personam tendant à faire constater l'absence de responsabilité de ce propriétaire du chef d'un dommage allégué aux marchandises transportées par son navire, alors que la demande postérieure a été introduite par le propriétaire des marchandises devant une juridiction d' un autre État contractant sous la forme d'une action in rem concernant un navire saisi, et s'est poursuivie ensuite tant in rem que in personam, ou bien uniquement in personam, selon les distinctions opérées par le droit national de cet autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 juin 2014, n° 12-18012

Motif : "C'est à bon droit que, pour apprécier si les conditions d'une situation de litispendance au sens des articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/ 2001, du 22 décembre 2000, et 21 de la convention de Lugano, du 16 septembre 1988, étaient réunies, la cour d'appel s'est référée aux prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance devant la juridiction saisie en second lieu [alors même que, la procédure étant orale, les demandeurs auraient modifié leur demande initiale à l'audience]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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