Loi applicable

Article 19 - Defendant not entering an appearance

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

Signification (règl. 1393/2007)

Article 11 - Costs of service

1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 9 - Date of service

1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 7 - Service of documents

1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 6 oct. 2009, n° 08-16732 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du code de procédure civile, 9-1 et 9-2 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (…) ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié, conformément à la législation de l'Etat membre requis, à un membre de la famille de M. X..., le 13 décembre 2007, par l'autorité compétente de l'Etat de destination, en l'espèce l'autorité compétente de l'Etat italien ; que cette signification, dont M. X... ne conteste pas avoir été destinataire, était accompagnée de la signification effectuée le 30 octobre 2007 mentionnant expressément le délai de quatre mois ouvert à ce dernier pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007, laquelle était assortie d'une feuille supplémentaire rappelant les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile français, alors applicable ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi formé le 1er juillet 2008 est tardif et, partant, irrecevable". 

Signification (règl. 1393/2007)

CA Paris, 20 oct. 2005, n° ct0148 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute "toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ;

"Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne (JOCE, 22 mai 2001), indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; qu'il est ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 11 févr. 2004, n° 01-16651 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Attendu que l'arrêt a été signifié à l'assureur dont le siège social est à Cologne (Allemagne) par un huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (…) ; que le pourvoi qui a été formé le 16 novembre 2001 dans le délai de quatre mois prévu par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile et commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre le 16 juillet 2001, est recevable".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 22 - Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 19 - Défendeur non comparant

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

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