Matière civile et commerciale

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-10448

Motifs :"3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance :

4. Pour dire le juge français compétent, l’arrêt fait application des articles 14 et 15 du code civil à l’action de M. G... , qui tend à remettre en cause l’acte intitulé cession de biens moyennant rente.

5. En statuant ainsi, alors que la demande principale en annulation de la procuration donnée par M... G... , dont le consentement aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit, fixait la compétence dès l’introduction de l’instance et relevait du champ matériel du règlement n° 44/2001, applicable à la date d’introduction de la demande, et qu’une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre M. et Mme H... B... domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 déc. 2019, Ordre des avocats du barreau de Dinant, Aff. C‑421/18

Aff. C‑421/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 22 : "A titre liminaire, il y a lieu de relever que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., [...] point 33, et du 15 novembre 2018, Kuhn, [...], point 34). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement (arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, [...], point 49)".

Motif 23 (et dispositif 1): "Dès lors, un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application dudit règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 23 avr. 2020, sur Q. préj. (BE), 31 janv. 2019, Movic, Aff. C-73/19

Une procédure judiciaire relative à une action tendant à faire constater et cesser des pratiques de marché ou des pratiques commerciales illégales vis-à-vis des consommateurs, intentée par les autorités belges au titre de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements et au titre de l’article XVII.7 du Code de Droit Economique, à l’encontre de sociétés néerlandaises qui, à partir des Pays-Bas, s’adressent par l’intermédiaire de sites web à une clientèle principalement belge en vue de

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

Français

Concl., 14 janv. 2020, sur Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

Français

CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement". 

Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement". 

Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 févr. 2019, NK, Aff. C‑535/17

Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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