Matière contractuelle

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 42 : "S’il ressort, en l’occurrence, de la décision de renvoi préjudiciel que Feniks [le créancier] a payé les sous-traitants auxquels Coliseum [son débiteur] a eu recours pour la réalisation des travaux de construction en vertu d’une disposition de droit national instituant la responsabilité solidaire de l’investisseur avec l’exécutant des travaux, il n’en demeure pas moins que tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente [d'un immeuble situé en Espagne] conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction".

Motif 43 : "En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier".

Motif 46 : "Il est, par conséquent, loisible au titulaire de droits de créance issus d’un contrat, qui a l’intention d’introduire une action paulienne, de le faire devant la juridiction du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012. En l’occurrence, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est, conformément à l’article 7, point 1, sous b), de ce règlement, celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis, à savoir en Pologne".

Motif 47 : "Une telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdits obligations".

Motif 48 : "La conclusion établie au point précédent n’est nullement infirmée par la circonstance, découlant en l’occurrence de l’article 531, paragraphe 1, du code civil, que l’action est introduite contre le tiers et non contre le débiteur. Il importe de rappeler, à cet égard, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 et jurisprudence citée)".

Dispositif (et motif 49) : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II - Sans réponse]

Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BE), 27 juin 2018, Ordre des avocats du barreau de Dinant, Aff. C-421/18

L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action «en matière contractuelle», au sens de l’article 7.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Concl., 4 juil. 2018, sur Q. préj. (AT), 29 mai 2017, République hellénique c. L. Kuhn, Aff. C-308/17

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :

1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?

2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?

3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

"(…).

À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :

(…)

Français

Concl., 4 juil. 2018, sur Q. préj. (AT), 29 mai 2017, République hellénique c. L. Kuhn, Aff. C-308/17

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :

1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?

2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?

3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

"(…).

À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :

Français

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer