Matière contractuelle

Article 7.1 [Matière contractuelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

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Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

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Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

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Q. préj. (PT), 7 févr. 2017, Saey Home & Garden, Aff. C-64/17

1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?

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Concl., 16 nov. 2017, sur Q. préj. (CZ), 4 nov. 2016, E.ON Czech Holding, Aff. C-560/16

1) L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère parti

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CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15

Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott

Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".

Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".

Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".

Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".

Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 13 mai 2016, flightright, Aff. C-274/16

En cas de transport de personnes sur une liaison aérienne composée de deux vols et ne comportant pas d’escale notable à l’aéroport de correspondance, le lieu d’arrivée du second trajet doit-il être considéré comme le lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1), sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 lorsque le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier trajet sur lequel l’anomalie s’est produite et que le transport sur le second trajet a ét

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