Matière délictuelle

Civ. 1e, 29 janv. 2020, n° 18-20299

Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. Y... ; que la société Systèmes solaires et ses assureurs successifs, la MAAF et la SMABTP, ont, par acte du 31 mars 2014, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux qu'elle avait commandés

Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; [...]

2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];

3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée; [...]

4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]

5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CCIP-CA, 7 janv. 2020, n° 19/12553

RG n° 19/12553

Motifs : "46. [Sur la détermination du dommage], les dommages causés par des pratiques contraires au droit de la concurrence de l'Union ont été identifiés comme pouvant être des surcoûts payés en raison des prix artificiellement élevés, notamment en matière d'entente (article 101 TFUE – CJUE 29 juillet 2019 Tibor-Trans, C-451/18) ou des pertes de vente s'agissant d'abus de position dominante (CJUE C-27/17 du 5 juillet 2018 FlyLAL points 40 et 41). Comme le souligne M. l'avocat général MICHAL BOBEK dans l'affaire FlyLAL (point 76), « la restriction de concurrence a par nature un effet d’exclusion (perte de ventes et marginalisation sur le marché) plutôt qu’un effet d’exploitation (par la facturation de prix cartellisés excessifs aux clients) ».

47. Il résulte de ces éléments que selon le droit positif de l'Union, le lieu de matérialisation du dommage est le lieu du ou des marchés affectés par les actes anticoncurrentiels, où la victime prétend avoir subi un préjudice initial constitué, selon les cas, par des surcoûts ou des pertes de vente.

48. En l'espèce, le litige a pour origine selon la société LeGuide [exploitant des sites de comparaison de prix] le déploiement par les sociétés Google du nouvel algorithme “Panda 4.1", qui selon la première a engendré une chute de trafic sur son site www.leguide.com, suite à un défaut de visibilité dans les résultats de recherche de google.fr concernant les utilisateurs français.

49. Aux termes de son assignation, la société LeGuide faisait valoir que les sociétés Google auraient abusé de leur position dominante (i) sur le marché des services de comparaison de prix en favorisant leur propre service dans leurs pages de résultats de recherche générale et (ii) sur le marché de la publicité liée aux recherches en ligne en l'empêchant d'avoir accès à ce secteur et d'accéder à des sites d'éditeurs pour placer ses publicités.

50. Les comportements fautifs imputés aux sociétés Google affecteraient le marché des comparateurs de prix dans plusieurs pays européens dont la France, ces actes ayant eu pour conséquence selon la société LeGuide une diminution nette de son activité, matérialisée par une baisse du trafic enregistré sur les sites internet exploités par celle-ci depuis la France à destination d'utilisateurs français et européens, qui s'est traduite par une perte de « leads » et une perte de contrats avec les sites marchands référencés sur les MCP [moteurs de comparaison des prix] de la société LeGuide et donc une perte de marge du fait des pratiques anticoncurrentielles.

51. Il résulte de ces éléments que le dommage subi par la société LeGuide ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subie [sic] par les sites marchands référencés sur le moteur de comparaison qu’elle exploite mais est bien la conséquence immédiate des pratiques anticoncurrentielles alléguées et constitue en conséquence un dommage direct permettant de fonder la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il s’est matérialisé.

(…)

54. En l’espèce, le marché affecté par le comportement fautif allégué engendrant une baisse de trafic enregistré sur les sites internet exploités par la société LeGuide à destination d'utilisateurs tant français qu’européens, qui se traduit notamment par une perte de contrats conclus avec des partenaires industriels pour leur permettre de figurer sur ces sites, doit être considéré comme étant celui de l'Etat membre sur lequel la société LeGuide développe, exploite les MCP et enregistre le trafic de ses sites et non celui auxquels les sites sont destinés.

55. Il n'est pas contesté que la société LeGuide développe et exploite ses sites de MCP à destination d'un public français et européens depuis la France, ni qu'elle contracte depuis la France avec les sites marchands référencés sur ses MCP et perçoit en France les revenus y afférant, ni qu'elle y opère l'essentiel de ses activités. Elle indiquait en outre réaliser en France son chiffre d’affaires le plus important et y détenir une part du marché de comparateurs de prix d’environ 20%.

56. Enfin, et à titre surabondant, la localisation du siège social de la victime, à savoir le siège de la société LeGuide, peut également être considéré comme un critère pertinent pour l'examen de sa demande de réparation du dommage subi, compte tenu de ce qu’en l’espèce ce dommage "dépend pour l'essentiel d'éléments propres à la situation de cette entreprise”, ce qui a été retenu par la CJUE comme un motif pertinent au regard du choix du for, (...) la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l'évidence la mieux à même pour connaître d'une telle demande. » (CJUE 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, C-352/13)."

(Confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est reconnu compétent).

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 19 nov. 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19 (Ord.)

Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."

Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."

Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."

Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."

Dispositif 1 (et motif 31) :  "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 19 nov. 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19 (Ord.)

Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."

Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."

Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."

Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."

Dispositif 1 (et motif 31) :  "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 19 nov. 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19 (Ord.)

Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."

Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."

Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."

Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."

Dispositif 1 (et motif 31) :  "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 5 sept. 2019, AMS Neve, Aff. C-172/18

Aff. C-172/18Concl. M. Szpunar

Motif 54 : "[Utilisée à l’article 97, paragraphe 5 du règlement  n° 207/2009], l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à [l’]article 9 [du même règlement], que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence".

Motif 58 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en sa qualité de lex specialis pour les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne, doit certes recevoir une interprétation autonome par rapport à celle de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 fournie par la Cour pour les actions en contrefaçon de marques nationales (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 31). Néanmoins, l’interprétation des notions de « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » et de « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à ces dispositions, doit présenter une certaine cohérence afin de réduire, conformément à l’objectif énoncé au considérant 17 du règlement n° 207/2009, au maximum les cas de litispendance résultant de l’introduction d’actions, dans différents États membres, impliquant les mêmes parties et le même territoire, formées l’une sur la base d’une marque de l’Union européenne et l’autre sur la base de marques nationales parallèles (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C‑231/16, EU:C:2017:771, points 30 à 32)".

Motif 59 : "En effet, si la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être interprétée en ce sens que cette disposition ne permettait pas, contrairement à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, aux titulaires des marques de l’Union européenne d’introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ils souhaitent faire constater la contrefaçon, ces titulaires seraient amenés à intenter l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne et celle des marques nationales parallèles devant des tribunaux de différents États membres. Le mécanisme prévu à l’article 109 du règlement n° 207/2009 pour résoudre les cas de litispendance risquerait, en raison d’une telle approche divergente de l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 125, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (devenu article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012), d’être fréquemment mis en œuvre, méconnaissant ainsi l’objectif consistant à réduire les cas de litispendance poursuivi par ces règlements".

Dispositif : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque de l’Union européenne, qui s’estime lésé par l’usage sans son consentement, par un tiers, d’un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 7 mai 2019, n° 17-15340

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sisak ne conteste pas que les contrats de fourniture conclus, pendant une durée de vingt-cinq ans, entre elle et la société Génoyer et qui étaient matérialisés par des bons de commande, étaient régis, non par la loi croate, mais par la loi française, laquelle était mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun de ces bons ; qu'il ajoute que la société Génoyer, victime de la rupture alléguée de la relation commerciale litigieuse établie entre les parties, est domiciliée en France et que son activité est localisée dans ce pays, où le fait dommageable s'est produit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie exercée par la société Génoyer, la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, auquel s'est référé l'arrêt sans cependant prendre parti sur son applicabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Sisak devait s'apprécier au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus".

Rome I (règl. 593/2008)
Rome II (règl. 864/2007)

Com., 7 mai 2019, n° 17-15340

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sisak ne conteste pas que les contrats de fourniture conclus, pendant une durée de vingt-cinq ans, entre elle et la société Génoyer et qui étaient matérialisés par des bons de commande, étaient régis, non par la loi croate, mais par la loi française, laquelle était mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun de ces bons ; qu'il ajoute que la société Génoyer, victime de la rupture alléguée de la relation commerciale litigieuse établie entre les parties, est domiciliée en France et que son activité est localisée dans ce pays, où le fait dommageable s'est produit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie exercée par la société Génoyer, la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, auquel s'est référé l'arrêt sans cependant prendre parti sur son applicabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Sisak devait s'apprécier au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus".

Rome I (règl. 593/2008)
Rome II (règl. 864/2007)

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ? 

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ? 

Français

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer