Procédure d'insolvabilité

CA Colmar, 31 mars 2010, n° 08/04852

RG n° 08/04852

Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Bordeaux, 3 janv. 2011, n° RG 09/04655

RG n° 09/04655 

Motif : "En application des articles 40 et 42 du Règlement Communautaire n° 1346/2000 (…), tout créancier connu demeurant dans un autre Etat membre doit être avisé dans des formes spécifiques de son obligation de déclarer sa créance à une procédure collective ouverte en France devant le représentant des créanciers. Cependant en l'absence de sanction spécifique prévue par ce Règlement en cas de défaut de délivrance d'un tel avertissement, il doit être fait application, conformément aux dispositions de l'article 4-2 dudit Règlement, des règles du droit français qui n'ouvrent aux créanciers chirographaires étrangers que l'action en relevé de forclusion sans différer le point de départ du délai de forclusion à la délivrance d'un avertissement conforme.

Dès lors qu'en l'espèce, la société X. ne justifie de l'introduction d'aucune procédure en relevé de forclusion et qu'une telle faculté lui est désormais fermée par l'effet des délais applicables, il y a lieu de considérer sa créance comme éteinte en application de l'article L. 621-46 du code de commerce alors applicable. Par voie de conséquence, il ne peut y avoir lieu de reconnaître force exécutoire au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 septembre 2008 [condamnant la société française à payer au créancier la somme de 64 142 € augmentée des intérêts légaux de retard calculés à titre provisionnel]. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 avril 2009 sera donc révoquée".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 févr. 2011, n° 09-71436

Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"

[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Motif : "l'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "La notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte (…) il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 21 févr. 2012, n° 11-18027

Motif : "Attendu, enfin, que le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 18 mars 2008, n° 06-20749

Motif : "attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises en raison de l'existence en France d'un établissement de la société et non du centre de ses intérêts principaux ; attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas ouvert une procédure principale d'insolvabilité au sens de l'article 3§1 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 mais une procédure territoriale en application des articles 3§2 et 3§4 b) du même règlement, [le débiteur ne peut donc pas contester la compétence des juridictions françaises]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 22 janv. 2013, n° 11-17968

Motif : "[Viole les articles 3 et 27 du règl. (CE) n° 1346/2000, la cour d’appel qui prononce une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une société à l’encontre de laquelle une procédure principale est ouverte en Belgique], alors que, d’un côté, l'action tendant au prononcé d'une (telle) interdiction de gérer (…) appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et que, de l'autre, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Dispositif 4 : "L’article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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