Transport de passagers

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".

Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".

Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".

Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".

Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".

Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".

Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Motif 61 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 31 et 33)".

Motif 62 : "À cet égard, l'article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement n° 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné".

Motif 63 : "Ainsi, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant des passagers concernés. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien".

Motif 64 : "Par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, une demande d’indemnisation pour le retard important d’un vol effectué par un transporteur aérien effectif tel qu’Air Nostrum, qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés, doit être considérée comme étant introduite en matière de contrats de transport aérien conclus entre ces passagers et, respectivement, Air Berlin et Iberia".

Dispositif 2 (et motif 65) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Roland Becker, Aff. C-447/16

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, invoqué dans le r

Français

Civ. 1e, 19 oct. 2016, n° 15-25864

Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 oct. 2016, n° 15-25864

Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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