Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 3 juin 2021, ZN, Aff. C-280/20

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Décision: 
ECLI:EU:C:2021:443

Motif 30 : "En ce qui concerne, (…), l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité dudit règlement, il y a lieu de relever que le règlement n° 1215/2012, tout en employant, à ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne contient aucune définition à cet égard."

Motif 31 : "Or, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 33)".

Motif 32 : "Dans la mesure où ces deux règlements relèvent tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics, C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 35)."

Motif 34 : "À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant des contrats de travail conclus par une ambassade au nom de l’État, que celle-ci constitue un « établissement », au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, lorsque les fonctions des travailleurs avec lesquels elle a conclu ces contrats se rattachent à l’activité de gestion accomplie par l’ambassade dans l’État accréditaire (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 52)."

Motif 36 : "Par analogie, il y a lieu de considérer que le consulat général constitue un « établissement » aux fins du règlement n° 1215/2012, puisqu’il satisfait aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Plus précisément, en tant que structure territoriale du ministère des Affaires étrangères, le consulat général se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de ce ministère. Le consulat général représente le ministère dans l’État accréditaire ; il est dirigé par le consul général et est apte à assumer de manière autonome des droits et des obligations de droit civil. Il s’ensuit qu’un consulat peut être perçu comme un centre d’opérations, conformément à ce qui a été considéré aux points 49 et 50 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491).

Motif 37 : "Il en découle que, dès lors qu’un consulat constitue un « établissement » d’un État membre dans un autre État membre, une des parties au litige doit être considérée comme ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie."

Motif 38 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que les contrats de prestation de services en cause dans l’affaire au principal ont été conclus en Espagne et c’est dans ce même État membre qu’ont été exécutées les obligations imposées par ces contrats.

Motif 39 : "À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure que le litige au principal a une incidence transfrontière." 

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que celui-ci s’applique aux fins de la détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre pour connaître d’un litige opposant un travailleur d’un État membre n’exerçant pas de fonctions relevant de l’exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet État membre située sur le territoire d’un autre État membre."

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