Commission de transport (contrat)

Civ. 1e, 30 sept. 2020, n° 19-15626

Motifs : "Vu l'article 25.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (…) :

3. Selon ce texte, la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction d'un État membre, est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause.

4. Pour déclarer la juridiction française incompétente [une clause attributive désignant les juridictions belges], l'arrêt retient que le différend [né entre une société française et une société belge, venue aux droits d'une autre société française] trouve son origine dans un transport international de marchandises, ce qui constitue un élément d'extranéité suffisant.

5. En statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une situation internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 23 oct. 2014, Haeger & Schmidt, Aff. C-305/13 [Conv. Rome]

Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 [correspondant à l'article 5.1 du règlement Rome I], doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".

Com., 2 nov. 2016, n° 15-10296

Motifs : "Vu le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Azkar Overland, l'arrêt retient que, dans le cadre du transport litigieux qu'elle a organisé, elle n'a pas agi comme un commissionnaire mais uniquement comme un logisticien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi espagnole n'était pas applicable à la société Azkar Overland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Rome I (règl. 593/2008)

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