Dispositif 2 (et motif 21) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur, non seulement de contester la compétence, mais de présenter, en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans , pour autant, perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon