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  1. Article 17 - Compensation légale

    À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est invoquée.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Choix tacite]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 4 [Absence de choix - Généralités]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 2 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 18 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Dépeçage volontaire]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 3 - Liberté de choix

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 19 - Résidence habituelle

    1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 3.2 [Loi d'autonomie - Moment du choix et changement de loi]

    2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 4 - Loi applicable à défaut de choix

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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