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  1. Article 24 - Relation avec la convention de Rome

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 9.1 [Lois de police - Caractérisation]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 8.4 [Contrat de travail - Clause d'exception]

    4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 9 - Lois de police

    1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 25 - Relation avec des conventions internationales existantes

    1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.

    2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 9.2 [Régime des lois de police du for]

    2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 11.5 [Formes en matière immobilière]

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

    a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

    b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 10 - Consentement et validité au fond

    1. L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 26 - Liste des conventions

    1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 9.3 [Régime des lois de police étrangères]

    3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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