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  1. Article 27 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 17 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. Il comprend:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 5.2 [Transport de passagers]

    2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 12 - Domaine de la loi du contrat

    1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) son interprétation;

    b) l'exécution des obligations qu'il engendre;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 28 - Application dans le temps

    Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Rapport de la Commission sur la question de l'opposabilité et du rang de la créance cédée, 29 sept. 2016

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016

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