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  1. Article 53 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 69 - Effets du certificat

    1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 43 - Force exécutoire

    Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 4 - Compétence générale

    Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 20 - Application universelle

    Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 38 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 54 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 48.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 70 - Copies certifiées conformes du certificat

    1. L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 52 - Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

    La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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