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  1. Article 66 [Application dans le temps]

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

    2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 4

    1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 20

    1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 36

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 52

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 68

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 23.1 [Conditions de fond]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 7.5 [For de la succursale]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    [...]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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