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  1. Article 80

    Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 5.5 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 7.1 [Matière contractuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)  a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 25.1 et 25.2 [Conditions de forme]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 63 [Domicile luxembourgeois et compétence spéciale en matière contractuelle]

    1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article premier [Champ d'application matériel]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 17

    1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

    a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 33

    1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 49

    1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.

    2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 65

    1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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