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  1. Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

    1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 4 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 20 - Procédure d'exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

    Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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