Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 14 - Compétences résiduelles

    Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 30 - Procédure

    1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 46

    Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 62 - Étendue des effets

    1. Les accords et conventions visés à l'article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 15 - Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

    1. À titre d'exception, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 31 - Décision rendue par la juridiction

    1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

    2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 47 - Procédure d'exécution

    1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 63 Traités conclus avec le Saint-Siège

    1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 16 - Saisine d'une juridiction

    1. Une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 32 - Notification de la décision

    La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer