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  1. Article 49 - Coûts

    Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles prévues à la section 4, sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 65 - Réexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l'application du présent règlement, accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement en entend par:

    1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 18 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 34 - Juridictions de recours et voies de recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 50 - Assistance judiciaire

    Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21, 28, 41, 42 et 48, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 66 - États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

    Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

    a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 3 - Compétence générale

    1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

    a) sur le territoire duquel se trouve:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 19 - Litispendance et actions dépendantes

    1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 35 - Sursis à statuer

    1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 33 ou 34 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire, ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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