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  1. Article 77 - Coûts et répartition

    1. La rémunération du coordinateur est adéquate et proportionnée aux missions accomplies, et correspond à des dépenses raisonnables.

    2. Lorsqu'il a accompli ses missions, le coordinateur établit la déclaration finale des coûts et leur répartition entre les membres, et soumet cette déclaration à chacun des praticiens de l'insolvabilité participants ainsi qu'à la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement (UE) n° 2015/848, pour l'essentiel, sera applicable à partir du 26 juin 2017 dans tous les Etats membres, sauf au Danemark.

  3. Article 12 - Systèmes de paiement et marchés financiers

    1. Sans préjudice de l'article 8, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable au système de paiement ou au marché financier concerné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 29 - Inscription dans les registres publics d'un autre État membre

    1.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 45 - Exercice des droits des créanciers

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure d'insolvabilité principale et à toute procédure d'insolvabilité secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 61 - Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1.   L'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe par un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre du groupe.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la procédure dans laquelle le praticien de l'insolvabilité a été désigné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 78 - Protection des données

    1. Les règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres au titre du présent règlement, pour autant que les opérations de traitement visées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive ne soient pas concernées.

    2. Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission au titre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Révision du règlement

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 9 août 2017

    Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, du 23 novembre 2016

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l'insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 30 mai 2016

  9. Article 13 - Contrats de travail

    1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 30 - Frais

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 28 et 29 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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