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  1. Article 50 - Ouverture ultérieure de la procédure d'insolvabilité principale

    Lorsque la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 41, 45, 46, 47 et 49 s'appliquent à la procédure ouverte en premier lieu, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 68 - Décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1. Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:

    a) désigne un coordinateur;

    b) rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 85 - Relations avec les conventions

    1. Le présent règlement remplace, dans les relations entre les États membres et pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

    a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 3 - Compétence internationale

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée "procédure d'insolvabilité principale"). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 20 - Effets de la reconnaissance

    1. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 52 - Mesures conservatoires

    Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un administrateur provisoire en vue d'assurer la conservation des biens d'un débiteur, cet administrateur provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation et de protection des biens du débiteur qui se situent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État membre, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 69 - Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité

    1. Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

    a) des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 86 - Informations sur le droit national et le droit de l'Union en matière d'insolvabilité

    1. Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 4 - Vérification de la compétence

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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