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  1. Article 16 - Champ d’application du présent chapitre

    1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 32 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration

    1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 48 - Application du présent règlement aux transactions judiciaires et aux actes authentiques

    1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 64 - Organismes publics en qualité de demandeurs

    1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

    2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 17 - Suppression de l’exequatur

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 33 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 49 - Désignation des autorités centrales

    1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 65 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 2 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement on entend par:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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