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  1. Article 11 - Exécution en présence et avec la participation des parties

    1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 12 - Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante

    1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 13 - Mesures coercitives

    Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, études 

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    T.-H. Groud, La preuve en droit international privé, PUAM, 2000

    N. Meyer-Fabre, L’obtention des preuves à l’étranger, Travaux comité fr. DIP 2002-2004, p. 199

    J. Sladič, L’obtention de preuves en matière civile et commerciale : vers la construction d’un droit uniforme, JDE 2013. 91

     

  5. Article 14 - Cas de refus d'exécution

    1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

    a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou

    b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er janvier 2004 (à l’exception des articles 19, 21 et 22, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2001) dans tous les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

    Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.

  7. Article 15 - Avis de retard

    Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

    La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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